Règlements de la Ville de Québec

 
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Ce document est une codification administrative

R.C.A.1V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme

Texte intégral
939.114.Un bâtiment ou un ouvrage visé à l’article 939.112 ou 939.112.1 à l’intérieur duquel un usage mentionné à cet article est exercé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être réparé ou reconstruit dans sa même forme et à son même emplacement.
939.114.Un bâtiment ou un ouvrage visé à l’article 939.112 à l’intérieur duquel un usage mentionné à cet article est exercé, qui est détruit, devenu dangereux ou qui a perdu au moins 50 % de sa valeur peut être réparé ou reconstruit dans sa même forme et à son même emplacement.